Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléAutres rapports d’examen
Rattachement
Section II — Exécution de l’examen technique
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
  4. Section II — Exécution de l’examen technique
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. L’Office peut considérer comme une base de décision suffisante un rapport d’examen indiquant les résultats d’un examen technique exécuté ou étant en cours d’exécution à des fins officielles dans un État membre par un des offices compétents pour les espèces concernées conformément à l’article 55, paragraphe 1, du règlement de base, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) le matériel présenté aux fins de l’examen technique répondait aux critères quantitatifs et qualitatifs éventuellement fixés conformément à l’article 55, paragraphe 4, du règlement de base;

b) l'examen technique a été exécuté conformément au mandat confié par le conseil d'administration en vertu de l'article 55, paragraphe 1, du règlement de base et aux conditions visées à l'article 13, paragraphe 1 bis, du présent règlement, et a été réalisé dans le respect des principes directeurs formulés et de toutes instructions générales données, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement de base et des articles 22 et 23 du présent règlement;

c) l’Office a eu l’occasion de contrôler l’exécution de l’examen technique concerné; et

d) pour autant que le rapport final ne soit pas immédiatement disponible, les rapports intermédiaires concernant chaque période de culture sont présentés à l’Office avant le rapport d'examen.

2. Lorsque l’Office estime que le rapport d’examen visé au paragraphe 1 ne constitue pas une base de décision suffisante, il peut appliquer la procédure exposée à l’article 55 du règlement de base, après consultation du demandeur et de l’office d’examen concerné.

3. L’Office et tout office des variétés compétent dans un État membre se prêtent mutuellement assistance, sur un plan administratif, en se communiquant, sur demande, les rapports d’examen existants concernant une variété aux fins de l’évaluation de la distinction, de l’homogénéité et de la stabilité de ladite variété. Un montant spécifique, qui a fait l’objet d’un accord entre les offices concernés, est perçu par l’Office ou par l’office des variétés végétales compétent dans un État membre pour la présentation d’un tel rapport par l’autre partie.

4. Un rapport d'examen indiquant les résultats d'un examen technique exécuté ou en cours d'exécution à des fins officielles dans un pays tiers ou sur le territoire d'une organisation régionale qui est membre de l'UPOV ou partie à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l'«accord sur les ADPIC»), peut être considéré par l'Office comme constituant une base de décision suffisante, pour autant que l'examen technique soit conforme aux conditions fixées dans un accord écrit conclu entre l'Office et l'autorité compétente du pays tiers ou de l'organisation régionale en question. Les conditions minimales à respecter sont les suivantes:

a) les conditions relatives au matériel visé au paragraphe 1, point a);

b) la condition selon laquelle l'examen technique a été exécuté conformément aux principes directeurs arrêtés par le conseil d'administration, ou aux instructions générales données par celui-ci, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement de base et de l'article 22 du présent règlement;

c) la condition selon laquelle l'Office a eu l'occasion d'examiner si les installations se prêtaient à la réalisation d'un examen technique de l'espèce concernée dans le pays tiers ou sur le territoire de l'organisation régionale en question;

d) les conditions relatives à la disponibilité des rapports, conformément au paragraphe 1, point d);

e) la condition selon laquelle le pays tiers dispose d'une expérience adéquate dans l'examen des genres ou espèces considérés; et

f) la condition selon laquelle l'accord écrit est conclu avec l'approbation du conseil d'administration.

5. L'Office peut demander à une autorité compétente d'un pays tiers ou d'une organisation régionale qui est membre de l'UPOV ou partie à l'accord sur les ADPIC d'exécuter l'examen technique, à condition qu'un accord écrit ait été conclu entre l'Office et ladite autorité compétente et que l'une des conditions suivantes soit applicable:

a) il n'est pas possible d'exécuter l'examen technique pour l'espèce particulière considérée dans un office d'examen au sein de l'Union européenne et aucun rapport d'examen indiquant les résultats d'un examen technique, visé au paragraphe 4, n'est, ni ne devrait être, disponible;

b) un rapport d'examen indiquant les résultats d'un examen technique, visé au paragraphe 4, devrait être disponible mais les conditions fixées au paragraphe 4 ayant trait à l'exécution de l'examen technique ne sont pas remplies.

6. L'accord écrit visé au paragraphe 5 est conclu avec le consentement du conseil d'administration, sur la base des conditions suivantes:

a) les conditions relatives au matériel visé au paragraphe 1, point a);

b) la condition selon laquelle l'examen technique sera exécuté conformément aux principes directeurs arrêtés par le conseil d'administration, ou aux instructions générales données par celui-ci, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, du règlement de base, et de l'article 22 du présent règlement;

c) la condition selon laquelle l'Office a eu l'occasion d'examiner si les installations se prêtaient à la réalisation d'un examen technique de l'espèce considérée dans le pays tiers ou sur le territoire de l'organisation régionale en question et de contrôler l'examen technique concerné;

d) les conditions relatives à la disponibilité des rapports, conformément au paragraphe 1, point d);

e) la condition selon laquelle le pays tiers dispose d'une expérience adéquate dans l'examen des genres ou espèces considérés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).