Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléExamen de la proposition
RattachementSection III — Dénomination de la variété
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
CHAPITRE I — Demande de protection communautaire des obtentions végétales
Section III — Dénomination de la variété
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 29 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Lorsque la proposition n’est pas jointe à la demande de protection communautaire des obtentions végétales ou que l’Office ne peut approuver la dénomination variétale proposée, l’Office en informe aussitôt le demandeur, en l’invitant à lui soumettre, selon le cas, une proposition ou une nouvelle proposition et en lui précisant les conséquences auxquelles il s’expose s’il ne se conforme pas à cette exigence.
2. Lorsque l’Office constate, le jour où il reçoit les résultats de l’examen technique conformément à l’article 57, paragraphe 1, du règlement de base, que le demandeur n’a présenté aucune proposition de dénomination variétale, il rejette aussitôt la demande de protection communautaire des obtentions végétales, conformément à l’article 61, paragraphe 1, point c), du règlement de base.
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