1. Lorsqu’une partie à la procédure a choisi une langue officielle de l’Union européenne pour la rédaction du premier document qu’elle dépose auprès de l’Office et qu’elle l’a signé à cet effet, elle utilise cette langue jusqu’à ce que l’Office ait statué définitivement sur la demande.
Un ayant droit ou ayant cause tel que visé à l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base peut cependant demander qu'une autre langue officielle de l'Union européenne soit utilisée au cours des procédures ultérieures, à condition que la demande soit introduite lors de l'inscription du transfert d'un droit à la protection communautaire des obtentions végétales dans le registre de la protection communautaire des obtentions végétales.
2. Si une partie à la procédure dépose, après l’avoir signé à cet effet, un document qui est rédigé dans l’une des langues officielles de l’Union européenne autre que celle dont il doit être fait usage en vertu du paragraphe 1, ce document est réputé être parvenu à l’Office à la date de réception de sa traduction, celle-ci étant assurée par d’autres services. L’Office peut accorder des dérogations à cette obligation.
3. Si, pour la procédure orale, une partie à la procédure fait usage d’une langue autre que la langue officielle de l’Union européenne qui est utilisée par les membres compétents du personnel de l’Office, par d’autres parties à la procédure ou par les uns et les autres et que ladite partie est tenue d’utiliser, cette dernière prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l’interprétation simultanée dans ladite langue officielle. À défaut d’interprétation, la procédure orale peut se poursuivre dans les langues utilisées par les membres compétents du personnel de l’Office et par les autres parties à la procédure.