Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléConditions de forme auxquelles est soumise l’objection
RattachementCHAPITRE II — Objection
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
CHAPITRE II — Objection
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 31 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Les objections visées à l’article 59 du règlement de base doivent contenir les informations suivantes:
a) le nom du demandeur et le numéro de dossier attribué à la demande à l’encontre de laquelle l’objection est formée;
b) la désignation de l’auteur de l’objection en tant que partie à la procédure au sens de l’article 2 du présent règlement;
c) si l’auteur de l’objection a désigné un mandataire, les nom et adresse de ce dernier;
d) une déclaration précisant les motifs sur lesquels se fonde l’objection, tels qu’ils sont énoncés à l’article 59, paragraphe 3, du règlement de base, ainsi que les faits, les éléments de preuve et les arguments présentés à l’appui de l’objection.
2. Si plusieurs objections sont formées à l’encontre d’une même demande de protection communautaire des obtentions végétales, l’Office peut joindre les procédures.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.