Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléRejet de l’objection
RattachementCHAPITRE II — Objection
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
CHAPITRE II — Objection
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 32 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Si l’Office constate que l’objection ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 59, paragraphes 1 et 3, du règlement de base ou à l’article 31, paragraphe 1, point d), du présent règlement, ou qu’elle ne contient pas suffisamment de renseignements permettant d’identifier la demande à l’encontre de laquelle elle est formée, il rejette l’objection comme irrecevable, à moins qu’il ne soit remédié aux irrégularités relevées dans le délai imparti par l’Office.
2. Si l’Office constate que l’objection ne remplit pas les autres conditions prévues par le règlement de base ou par le présent règlement, il rejette l’objection comme irrecevable, à moins qu’il ne soit remédié aux irrégularités relevées avant l’expiration des délais de présentation des objections.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.