Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléObligations du titulaire en vertu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base
Rattachement
CHAPITRE III — Maintien de la protection communautaire des obtentions végétales
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE III — Maintien de la protection communautaire des obtentions végétales
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Le titulaire est tenu de permettre l’inspection du matériel de la variété concernée et du lieu dans lequel est conservée l’identité de la variété, de manière à ce que puissent être recueillis les renseignements nécessaires pour apprécier si la variété continue d’exister telle quelle, conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base.

2. Le titulaire est tenu de conserver la documentation nécessaire pour permettre de vérifier que les mesures appropriées ont été prises, conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).