Sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 4, du règlement de base, il est procédé, conformément aux principes directeurs qui ont été dûment appliqués lorsque la protection communautaire des obtentions végétales a été accordée pour la variété considérée, à une vérification technique de la variété ainsi protégée. Les articles 22 et 24 à 27 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à l’Office, à l’office d’examen et au titulaire.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléVérification technique de la variété protégée
Rattachement
CHAPITRE III — Maintien de la protection communautaire des obtentions végétales
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
- CHAPITRE III — Maintien de la protection communautaire des obtentions végétales
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
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