Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléAutre matériel utilisé pour la vérification technique
Rattachement
CHAPITRE III — Maintien de la protection communautaire des obtentions végétales
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE III — Maintien de la protection communautaire des obtentions végétales
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

Lorsque le titulaire soumet le matériel d’une variété conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement de base, l’office d’examen peut, avec l’accord de l’Office, vérifier le matériel ainsi présenté en le confrontant à un matériel prélevé, soit dans les exploitations dans lesquelles il est produit par le titulaire ou avec son consentement, soit sur du matériel commercialisé par le titulaire ou avec son consentement, ou saisi par des organismes officiels d’un État membre dans le cadre de leurs compétences.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).