Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléDemande de licence obligatoire
Rattachement
Section I — Licences obligatoires visées à l’article 29 du règlement de base
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE IV — Licences communautaires accordées par l’office
  4. Section I — Licences obligatoires visées à l’article 29 du règlement de base
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Toute demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base contient les renseignements suivants:

a) la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence;

b) la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées;

c) une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence obligatoire;

d) une déclaration précisant l’intérêt public en jeu, y compris le détail des faits, éléments de preuve et arguments présentés à l’appui de l’intérêt public revendiqué;

e) lorsqu’une demande est constituée en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, une proposition relative à la catégorie de personnes à laquelle la licence obligatoire sera accordée, indiquant, s’il y a lieu, les conditions particulières applicables à cette catégorie de personnes;

f) une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination.

2. Toute demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, du règlement de base contient les renseignements suivants:

a) la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d’un brevet et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence;

b) la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées;

c) une copie électronique du ou des certificats de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ou des autorités ayant délivré ledit brevet;

d) une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence obligatoire;

e) une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination;

f) une déclaration expliquant en quoi l’invention biotechnologique en cause représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à la variété protégée, et assortie d’une présentation détaillée des faits, des éléments de preuve et des arguments étayant cette revendication;

g) une proposition relative à la validité territoriale de la licence, qui ne peut dépasser celle du brevet visé au point c).

3. Toute demande de licence réciproque au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement de base contient les renseignements suivants:

a) la désignation, comme parties à la procédure, du demandeur titulaire d’un brevet et du titulaire de la variété concernée qui s’oppose à l’octroi d’une licence;

b) la dénomination variétale et l’espèce végétale auxquelles appartiennent la variété ou les variétés concernées;

c) une copie électronique du ou des certificats de brevet indiquant le numéro et la revendication du brevet relatif à une invention biotechnologique ainsi que le nom de l'autorité ou des autorités ayant délivré ledit brevet;

d) un document officiel attestant qu’une licence obligatoire pour une invention biotechnologique brevetée a été accordée au titulaire des droits pour l’obtention végétale concernée;

e) une proposition relative au type d’actes à couvrir par la licence réciproque;

f) une proposition de rémunération équitable précisant le mode de calcul utilisé pour sa détermination;

g) une proposition relative à la validité territoriale de la licence réciproque, qui ne peut dépasser celle du brevet visé au point c).

4. Toute demande de licence obligatoire est accompagnée de documents établissant que le demandeur s’est vainement adressé au titulaire du droit d'obtention végétale pour obtenir une licence contractuelle. Lorsque la demande de licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base est présentée par la Commission ou par un État membre, l’Office peut, en cas de force majeure, faire abstraction de l’exigence prévue par la présente disposition.

5. Est considérée comme vaine, au sens du paragraphe 4, toute demande de licence contractuelle pour laquelle:

a) le titulaire n’a donné aucune réponse définitive, dans un délai raisonnable, au demandeur de la licence; ou

b) le titulaire a refusé d’octroyer une licence contractuelle à l’intéressé; ou

c) le titulaire a proposé une licence à l’intéressé, mais à des conditions manifestement abusives, notamment en ce qui concerne la redevance à acquitter, ou à des conditions qui sont, dans leur ensemble, manifestement abusives.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).