Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléExamen de la demande de licence obligatoire
Rattachement
Section I — Licences obligatoires visées à l’article 29 du règlement de base
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE IV — Licences communautaires accordées par l’office
  4. Section I — Licences obligatoires visées à l’article 29 du règlement de base
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 38 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. En principe, la procédure orale et l’instruction se déroulent simultanément, lors d’une audience unique.

2. Toute demande d’audience supplémentaire est irrecevable, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur des faits ayant connu des modifications au cours de l’audience ou postérieurement à celle-ci.

3. Avant d’arrêter sa décision, l’Office invite les parties à la procédure à rechercher un accord à l’amiable en vue de l’octroi d’une licence contractuelle. Le cas échéant, l’Office fait une proposition d’accord à l’amiable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).