Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléExamen de la demande de licence obligatoire
RattachementSection I — Licences obligatoires visées à l’article 29 du règlement de base
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
CHAPITRE IV — Licences communautaires accordées par l’office
Section I — Licences obligatoires visées à l’article 29 du règlement de base
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 38 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. En principe, la procédure orale et l’instruction se déroulent simultanément, lors d’une audience unique.
2. Toute demande d’audience supplémentaire est irrecevable, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur des faits ayant connu des modifications au cours de l’audience ou postérieurement à celle-ci.
3. Avant d’arrêter sa décision, l’Office invite les parties à la procédure à rechercher un accord à l’amiable en vue de l’octroi d’une licence contractuelle. Le cas échéant, l’Office fait une proposition d’accord à l’amiable.
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