1. Toute partie à la procédure, tout témoin ou expert qui est entendu(e) dans le cadre de la procédure orale aux fins de l’instruction peut utiliser l’une des langues officielles de l’Union européenne.
2. S'il est décidé de procéder à l'instruction visée au paragraphe 1 à la requête de l'une des parties à la procédure, les parties, les témoins et les experts qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante de l'une des langues officielles de l'Union européenne ne peuvent être entendus que si la partie ayant formulé la requête prend les dispositions nécessaires pour que soit assurée l'interprétation dans la langue officielle de l'Union européenne utilisée par toutes les parties à la procédure ou par les membres du personnel de l'Office.
Les parties à la procédure, un témoin ou un expert, ainsi que les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours peuvent convenir de n'utiliser qu'une seule langue officielle de l'Union européenne au cours de la procédure orale.
L'Office peut autoriser des dérogations à la disposition du premier alinéa.
3. Les déclarations faites, au cours de la procédure orale ou de l’instruction, par des membres du personnel de l’Office, par les parties à la procédure, par des témoins et des experts dans l’une des langues officielles de l’Union européenne sont consignées au procès-verbal dans la langue dans laquelle elles ont été faites. Les déclarations faites dans toute autre langue sont consignées au procès-verbal dans la langue utilisée par les membres du personnel de l’Office.