Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléOctroi d’une licence obligatoire
Rattachement
Section I — Licences obligatoires visées à l’article 29 du règlement de base
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE IV — Licences communautaires accordées par l’office
  4. Section I — Licences obligatoires visées à l’article 29 du règlement de base
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Toute décision d’octroi d’une licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement de base contient une déclaration exposant l’intérêt public en cause.

2. Les motifs suivants, notamment, peuvent représenter un intérêt public:

a) la protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale;

b) la nécessité d’approvisionner le marché en matériel présentant des caractéristiques déterminées;

c) la nécessité de continuer à encourager la sélection constante de variétés améliorées.

3. Toute décision d’octroi d’une licence obligatoire au titre de l’article 29, paragraphe 5 bis, du règlement de base contient une déclaration expliquant en quoi l’invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable. Les éléments ci-après, notamment, peuvent être cités pour justifier que l’invention représente un progrès technique important, d'un intérêt économique considérable, par rapport à l’obtention végétale protégée:

a) amélioration des techniques culturales;

b) amélioration de l’environnement;

c) amélioration des techniques facilitant l’exploitation de la biodiversité génétique;

d) amélioration de la qualité;

e) amélioration des rendements;

f) renforcement de la résistance;

g) renforcement des capacités d’adaptation à des conditions climatiques et/ou environnementales spécifiques.

4. La licence obligatoire n’est pas exclusive.

5. La licence obligatoire ne peut être cédée, sauf lorsqu’elle l’est en même temps que la partie de l’entreprise qui exploite la licence ou, dans le cas prévu à l’article 29, paragraphe 5, du règlement de base, lorsqu’elle l'est en même temps que le titre de titulaire de la protection sur une variété essentiellement dérivée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).