Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléLicence visée à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base
Rattachement
Section II — Licence visée à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE II — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. CHAPITRE IV — Licences communautaires accordées par l’office
  4. Section II — Licence visée à l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Toute demande de concession d’une licence contractuelle non exclusive adressée à un nouveau titulaire en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base doit être constituée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par laquelle l’Office informe de l’inscription du nom du nouveau titulaire au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque la demande est introduite par l’ancien titulaire, ou dans un délai de quatre mois à compter de cette même date, lorsqu’elle est introduite par une personne ayant bénéficié d’une licence.

2. Toute demande de concession d’une licence en vertu de l’article 100, paragraphe 2, du règlement de base doit être accompagnée des documents produits à l’appui de la demande qui a été présentée au titre du paragraphe 1 du présent article et qui n’a pas abouti. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, points a), b), c), de l’article 37, paragraphe 5, de l’article 38, de l’article 39, paragraphe 3, de l’article 40, à l’exception du point f) dudit article, de l’article 41, paragraphes 3 et 4, et de l’article 42 s’appliquent mutatis mutandis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).