Lorsque l’Office reçoit un acte de recours, il y inscrit le numéro qu’il attribue à l’affaire ainsi que la date de réception de l’acte et notifie au requérant la date limite pour la communication des moyens du recours; les parties à la procédure de recours ne peuvent se prévaloir de l’omission de cette notification.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléRéception de l’acte de recours
Rattachement
TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
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