Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 47

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléIntervention en tant que partie à la procédure de recours
Rattachement
TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. L’Office communique sans délai une copie de l’acte de recours revêtu du numéro d’affaire et de sa date de réception aux parties à la procédure de recours qui ont pris part à la procédure devant l’Office.

2. Les parties à la procédure visées au paragraphe 1 peuvent intervenir en tant que parties à la procédure de recours dans les deux mois qui suivent la communication de la copie de l’acte de recours.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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