Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléIntervention en tant que partie à la procédure de recours
RattachementTITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. L’Office communique sans délai une copie de l’acte de recours revêtu du numéro d’affaire et de sa date de réception aux parties à la procédure de recours qui ont pris part à la procédure devant l’Office.
2. Les parties à la procédure visées au paragraphe 1 peuvent intervenir en tant que parties à la procédure de recours dans les deux mois qui suivent la communication de la copie de l’acte de recours.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.