Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléRôle de l’Office
RattachementTITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 48 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Le service de l’Office visé à l’article 70, paragraphe 1, du règlement de base et le président de la chambre de recours prennent, sur le plan interne, les dispositions nécessaires pour que la chambre de recours puisse examiner l’affaire dès qu’elle lui aura été soumise; en particulier, le président choisit les deux autres membres de la chambre conformément à l’article 46, paragraphe 2, du règlement de base et désigne un rapporteur, avant que l’affaire ne lui soit déférée.
2. Avant que l’affaire ne soit déférée à la chambre de recours, le service de l’Office visé à l’article 70, paragraphe 1, du règlement de base communique sans délai à chacune des parties à la procédure de recours une copie des documents reçus par les autres parties à ladite procédure.
3. Le président de l’Office veille à la publication des informations visées à l’article 89, avant de déférer l’affaire à la chambre de recours.
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