1. Lorsqu'une partie à la procédure dépose un document rédigé dans une langue autre que l'une des langues officielles de l'Union européenne, l'Office peut exiger de ladite partie qu'elle en fournisse une traduction dans l'une des langues officielles de l'Union européenne utilisées par ladite partie ou par les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours.
2. Lorsqu'une partie à la procédure dépose la traduction d'un document, l'Office peut exiger la production, dans le délai qu'il lui impartit, d'un certificat attestant que la traduction est fidèle à l'original. Les traductions de documents volumineux peuvent être limitées à des extraits ou à des résumés. L'Office ou la chambre de recours peut néanmoins exiger à tout moment, soit de sa propre initiative, soit à la demande d'une partie à la procédure, une traduction plus complète ou intégrale de ces documents.
Les parties à la procédure ainsi que les membres du personnel de l'Office ou de la chambre de recours peuvent convenir de ne disposer de la traduction d'un document que dans une seule des langues officielles de l'Union européenne.
3. À défaut de produire la traduction visée au paragraphe 1 et le certificat prévu au paragraphe 2, le document considéré est réputé n’être jamais parvenu à l’Office.