Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 50

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléProcédure orale
Rattachement
TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Après que l’affaire a été déférée à la chambre de recours, le président de celle-ci convoque sans délai les parties à la procédure de recours à la procédure orale, dans le respect des conditions fixées à l’article 77 du règlement de base et attire leur attention sur le contenu de l’article 59, paragraphe 2, du présent règlement.

2. En principe, la procédure orale et l’instruction se déroulent simultanément, au cours d’une seule audience.

3. Toute demande d’audience supplémentaire est irrecevable, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur des faits qui se sont modifiés entre-temps.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).