Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléProcédure orale
RattachementTITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 50 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Après que l’affaire a été déférée à la chambre de recours, le président de celle-ci convoque sans délai les parties à la procédure de recours à la procédure orale, dans le respect des conditions fixées à l’article 77 du règlement de base et attire leur attention sur le contenu de l’article 59, paragraphe 2, du présent règlement.
2. En principe, la procédure orale et l’instruction se déroulent simultanément, au cours d’une seule audience.
3. Toute demande d’audience supplémentaire est irrecevable, sauf en ce qui concerne les demandes fondées sur des faits qui se sont modifiés entre-temps.
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