Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’Office sont applicables mutatis mutandis aux procédures de recours; à cet effet, il y a lieu d’entendre par «parties à la procédure» les parties à la procédure de recours.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 51
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléExamen du recours
Rattachement
TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE III — PROCÉDURE DEVANT LA CHAMBRE DE RECOURS
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
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