1. Dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure orale, la décision sur le recours est communiquée par écrit, par tout moyen prévu à l’article 64, paragraphe 3, aux parties à la procédure de recours.
2. La décision écrite est signée par le président de la chambre de recours et par le rapporteur désigné conformément à l’article 48, paragraphe 1. La décision contient les informations suivantes:
a) une déclaration attestant que la décision a été rendue par la chambre de recours;
b) la date de la décision;
c) les noms du président et des autres membres de la chambre de recours ayant participé à la procédure de recours;
d) les noms des parties à la procédure de recours et de leurs mandataires;
e) une liste des questions sur lesquelles la chambre de recours était appelée à se prononcer;
f) un résumé des faits;
g) les motifs de la décision;
h) le dispositif, y compris, le cas échéant, la décision relative à la répartition des frais ou au remboursement des taxes.
3. La décision écrite de la chambre de recours indique si celle-ci est susceptible de recours et précise le délai dans lequel ce recours doit être formé. Les parties à la procédure de recours ne peuvent se prévaloir de l’absence de ces indications.