Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléDécisions
RattachementCHAPITRE I — Décisions, communications et documents
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
CHAPITRE I — Décisions, communications et documents
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Toute décision de l’Office porte la signature et le nom du membre du personnel mandaté par le président de l’Office en vertu de l’article 35 du règlement de base.
2. Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite formulées par écrit et notifiées aux parties à la procédure conformément à l’article 64.
3. Les décisions de l’Office qui sont susceptibles de faire l’objet d’un recours conformément à l’article 67 du règlement de base ou d’un recours direct conformément à l’article 74 du règlement de base mentionnent cette possibilité et indiquent les délais à respecter en la matière. Les parties à la procédure ne peuvent se prévaloir de l’omission de ces indications.
4. Les erreurs linguistiques, les fautes de transcription et les erreurs manifestes commises dans les décisions de l’Office doivent être rectifiées.
5. L'Office radie l'inscription au registre de la protection communautaire des obtentions végétales ou révoque la décision contenant une erreur de procédure manifeste imputable à la négligence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.