1. Les procédures en nullité et en déchéance visées, respectivement, aux articles 20 et 21 du règlement de base peuvent être engagées par l'Office dès lors qu'il existe de sérieux doutes quant à la validité du droit à la protection communautaire. Lesdites procédures peuvent être engagées par l'Office de sa propre initiative ou sur demande.
2. La demande introduite auprès de l'Office en vue de l'ouverture de la procédure en nullité ou de la procédure en déchéance, visées respectivement aux articles 20 et 21 du règlement de base, est accompagnée d'éléments probants et factuels faisant naître des doutes sérieux quant à la validité du droit à la protection communautaire, et contient:
a) en ce qui concerne l'enregistrement à l'égard duquel la nullité ou la déchéance est demandée:
i) le numéro d'enregistrement de la protection communautaire des obtentions végétales;
ii) les nom et adresse du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales;
b) en ce qui concerne les motifs sur lesquels se fonde la demande:
i) une déclaration mentionnant les motifs sur lesquels se fonde la demande d'ouverture de la procédure en nullité ou en déchéance;
ii) les faits, preuves et arguments présentés à l'appui de la demande;
c) les nom et adresse de la personne introduisant la demande et, en cas de désignation d'un mandataire, les nom et adresse de ce dernier.
3. Toute décision de l'Office de rejeter la demande visée au paragraphe 2 est communiquée à la personne qui a introduit ladite demande et au titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales.
4. L'Office ne prend pas en considération les observations écrites ni les documents, ou parties de ceux-ci, qui n'ont pas été présentés dans le délai fixé par l'Office.
5. Toute décision de l'Office de déclarer nulle et non avenue une protection communautaire des obtentions végétales ou de déchoir le titulaire d'une telle protection est publiée au Bulletin officiel visé à l'article 87.