Sauf disposition contraire, toute communication de l’Office ou d’un office d’examen doit indiquer au minimum le nom du membre du personnel compétent.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 55
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléCommunications
Rattachement
CHAPITRE I — Décisions, communications et documents
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
- CHAPITRE I — Décisions, communications et documents
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.