Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 56

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléDroit d’être entendu
Rattachement
CHAPITRE I — Décisions, communications et documents
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
  3. CHAPITRE I — Décisions, communications et documents
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 56 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Si l’Office constate qu’une décision ne peut être prise sur la base de la demande présentée, il communique les irrégularités constatées à la partie à la procédure concernée et l’invite à y remédier dans le délai qu’il fixe. S’il n’est pas remédié en temps voulu auxdites irrégularités, l’Office prend sa décision.

2. Si l’Office reçoit des observations de la part d’une partie à la procédure, il les communique aux autres parties et invite ces dernières, s’il le juge nécessaire, à y répondre dans le délai qu’il impartit. Si aucune réponse ne lui parvient en temps voulu, l’Office ne tient aucun compte des documents reçus, passé ce délai.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).