Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléPreuves littérales
Rattachement
CHAPITRE I — Décisions, communications et documents
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
  3. CHAPITRE I — Décisions, communications et documents
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Les preuves de jugements ou de décisions ayant force de chose jugée autres que les jugements ou les décisions rendus par l'Office, ou les autres preuves littérales à produire par une partie à la procédure peuvent être fournies par le dépôt d'un document numérique ou d'une copie non certifiée conforme.

2. Lorsque l’Office doute de l’authenticité des preuves visées au paragraphe 1, il peut demander la communication du document original ou d’une copie certifiée conforme.

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