Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléPreuves littérales
RattachementCHAPITRE I — Décisions, communications et documents
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
CHAPITRE I — Décisions, communications et documents
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Les preuves de jugements ou de décisions ayant force de chose jugée autres que les jugements ou les décisions rendus par l'Office, ou les autres preuves littérales à produire par une partie à la procédure peuvent être fournies par le dépôt d'un document numérique ou d'une copie non certifiée conforme.
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