Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléConvocation à la procédure orale
Rattachement
CHAPITRE II — Procédure orale et instruction
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
  3. CHAPITRE II — Procédure orale et instruction
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 59 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. La convocation des parties à la procédure orale prévue à l’article 77 du règlement de base attire leur attention sur le paragraphe 2 du présent article. Elle prévoit un délai de comparution d’un mois au minimum, à moins qu’elles ne conviennent avec l’Office d’un délai plus court.

2. Si une partie à la procédure régulièrement convoquée à une procédure orale devant l’Office ne comparaît pas, la procédure peut être poursuivie en son absence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).