Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléInstruction par l’Office
Rattachement
CHAPITRE II — Procédure orale et instruction
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
  3. CHAPITRE II — Procédure orale et instruction
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 60 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Lorsque l’Office estime nécessaire d’entendre des parties à la procédure, des témoins ou des experts ou de procéder à une descente sur les lieux, il prend à cet effet une décision qui énonce la mesure d’instruction envisagée, les faits pertinents à prouver, ainsi que les jour, heure et lieu où il sera procédé à ladite mesure d’instruction. Si l’audition de témoins et d’experts a été demandée par une partie à la procédure, la décision de l’Office fixe le délai dans lequel cette partie doit communiquer audit Office les noms et adresses des témoins et des experts qu’elle désire faire entendre.

2. La convocation adressée aux parties, aux témoins et aux experts prévoit un délai de comparution d’un mois au minimum, à moins que les intéressés et l’Office ne conviennent d’un délai plus court. La convocation contient:

a) un extrait de la décision mentionnée au paragraphe 1, précisant notamment les jour, heure et lieu où il sera procédé à la mesure d’instruction ordonnée ainsi que les faits sur lesquels les parties, les témoins et les experts seront entendus;

b) la désignation des parties à la procédure et l’indication des droits dont les témoins et les experts peuvent se prévaloir en vertu des dispositions de l’article 62, paragraphes 2, 3 et 4;

c) L’indication que toute partie à la procédure, tout témoin ou tout expert peut demander à être entendu par une juridiction ou par une autorité compétente de son pays de résidence et une invitation à faire savoir à l’Office, dans le délai que celui-ci lui impartit, s’il est disposé à comparaître devant lui.

3. Avant de pouvoir être entendus, toute partie à la procédure, tout témoin ou expert sont avisés de ce que l’Office peut demander à une juridiction ou à une autorité compétente de leur pays de résidence de les entendre à nouveau sous la foi du serment ou sous une autre forme contraignante.

4. Les parties à la procédure sont informées de l’audition d’un témoin ou d’un expert devant une juridiction ou une autorité compétente. Elles ont le droit d’y assister et de poser des questions aux parties à la procédure, aux témoins et aux experts lors de leur déposition, par l’intermédiaire de l’autorité ou directement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).