Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléCommission d’experts
Rattachement
CHAPITRE II — Procédure orale et instruction
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
  3. CHAPITRE II — Procédure orale et instruction
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 61 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. L’Office décide de la forme sous laquelle sont déposés les rapports des experts qu’il désigne.

2. Le mandat de l’expert doit contenir:

a) une description précise de sa mission;

b) le délai qui lui est imparti pour le dépôt du rapport d’expertise;

c) la désignation des parties à la procédure;

d) L’indication des droits dont il peut se prévaloir en vertu des dispositions de l’article 62, paragraphes 2, 3 et 4.

3. Aux fins de l’élaboration du rapport de l’expert, l’Office peut inviter l’office d’examen qui a procédé à l’examen technique de la variété concernée à mettre le matériel nécessaire à la disposition de l’expert, conformément aux instructions de ce dernier. Si nécessaire, l’Office peut également inviter les parties à la procédure ou des tiers à fournir ce matériel à l’expert.

4. Un exemplaire du rapport écrit et, le cas échéant, une traduction de ce rapport sont remis aux parties à la procédure.

5. Les parties à la procédure peuvent récuser les experts. L’article 48, paragraphe 3, et l’article 81, paragraphe 2, du règlement de base sont applicables mutatis mutandis.

6. L’article 13, paragraphes 2 et 3, du présent règlement est applicable, mutatis mutandis, aux experts commis par l’Office. Lorsqu’il désigne un expert, l’Office l’informe du caractère confidentiel des données qu’il aura à traiter.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).