1. L’Office peut subordonner l’exécution de l’instruction au dépôt, auprès dudit Office par la partie qui a demandé cette instruction, d’une provision dont il fixe le montant sur la base d’une estimation des frais.
2. Les témoins et les experts qui ont été convoqués par l'Office et comparaissent devant lui ont droit à un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement et de séjour. Une avance peut leur être accordée sur ces frais par l'Office.
3. Les témoins qui ont droit à un remboursement en application du paragraphe 2 ont en outre droit à une indemnité appropriée pour compenser leur manque à gagner, et les experts ont droit, sauf s’ils font partie du personnel des offices d’examen, à des honoraires pour la rémunération de leurs travaux. Ces indemnités ou honoraires sont payés aux témoins après l’instruction et aux experts après l’accomplissement de leur mission.
4. Le paiement des sommes dues en vertu des paragraphes 2 et 3 est effectué par l’Office selon les modalités et les barèmes figurant à l’annexe I.
La partie qui a demandé l'audition de témoins ou d'experts rembourse à l'Office les frais de ladite audition, sous réserve de la décision relative à la répartition et à la détermination des frais, conformément à l'article 52.