Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléNotification aux mandataires
RattachementCHAPITRE III — Notifications
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
CHAPITRE III — Notifications
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 66 bis du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Lorsqu'un mandataire a été désigné ou lorsque, conformément à l'article 73, paragraphe 5, le demandeur nommé en premier lieu dans une demande commune est considéré comme étant le mandataire, les notifications sont adressées au mandataire.
2. Lorsque plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, la notification à l'un quelconque de ces mandataires est considérée comme suffisante, à moins qu'une adresse de notification n'ait été indiquée en particulier.
3. Lorsque plusieurs parties ont désigné un mandataire commun, la notification des documents utiles audit mandataire est considérée comme suffisante.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.