Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 66 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléNotification aux mandataires
Rattachement
CHAPITRE III — Notifications
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
  3. CHAPITRE III — Notifications
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 66 bis du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Lorsqu'un mandataire a été désigné ou lorsque, conformément à l'article 73, paragraphe 5, le demandeur nommé en premier lieu dans une demande commune est considéré comme étant le mandataire, les notifications sont adressées au mandataire.

2. Lorsque plusieurs mandataires ont été désignés pour une seule partie, la notification à l'un quelconque de ces mandataires est considérée comme suffisante, à moins qu'une adresse de notification n'ait été indiquée en particulier.

3. Lorsque plusieurs parties ont désigné un mandataire commun, la notification des documents utiles audit mandataire est considérée comme suffisante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).