S’il n’est pas possible d’établir l’adresse du destinataire ou si la notification prévue à l’article 64, paragraphe 4, n’a pas pu être effectuée, même après une seconde tentative de l’Office, la notification est faite par voie de publication dans le périodique mentionné à l’article 89 du règlement de base. Le président de l'Office détermine les modalités de la publication et fixe le délai dans lequel le document concerné est réputé avoir été notifié.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 67
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléNotification par voie de publication
Rattachement
CHAPITRE III — Notifications
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
- CHAPITRE III — Notifications
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.