Si l’Office n’est pas en mesure de prouver qu’un document qui est parvenu à son destinataire a été dûment notifié ou si les dispositions relatives à la notification n’ont pas été respectées, le document est réputé avoir été notifié à la date que l’Office détermine comme la date de réception.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 68
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléVices de la notification
Rattachement
CHAPITRE III — Notifications
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
- CHAPITRE III — Notifications
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
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