Lorsque le règlement de base ou le présent règlement prévoient un délai à impartir par l’Office, ce délai ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Dans des cas particuliers, le délai peut être prorogé jusqu’à six mois, sur demande présentée avant son expiration.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 70
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléDurée des délais
Rattachement
CHAPITRE IV — Délais et interruption d’instance
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LA PROCÉDURE
- CHAPITRE IV — Délais et interruption d’instance
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
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