1. Si un délai expire, soit un jour où on ne peut déposer de documents auprès de l’Office, soit un jour où le courrier normal n’est pas distribué au siège de celui-ci, pour des raisons autres que celles indiquées au paragraphe 2, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant où les documents peuvent être déposés et où le courrier normal est distribué. Les jours visés à la première phrase sont déterminés par le président de l'Office avant le début de chaque année civile et sont publiés au Bulletin officiel visé à l'article 87.
2. Si un délai expire, soit un jour où se produit une interruption générale de la distribution du courrier dans un État membre ou entre un État membre et l’Office, soit un jour de perturbation résultant de cette interruption, le délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant la fin de cette période d’interruption ou de perturbation de la distribution du courrier pour les parties à la procédure qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement dans l’État membre concerné ou qui ont désigné des mandataires ayant un siège dans ledit État. Au cas où l’État concerné est l’État où l’Office a son siège, la présente disposition est applicable à toutes les parties à la procédure. La durée de cette période d’interruption ou de perturbation est fixée et communiquée par le président de l’Office.
Pour les documents transmis par voie électronique, le premier alinéa s'applique mutatis mutandis en cas d'interruption de la connexion de l'Office ou de l'une des parties à la procédure aux moyens de communication électroniques. Les parties à la procédure démontrent que la connexion a été interrompue avec le fournisseur de services électroniques.
3. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent mutatis mutandis aux agences nationales mandatées et aux services de l’Office créés conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement de base, ainsi qu’aux offices d’examen.