1. Lorsque la désignation d’un mandataire est communiquée à l’Office, le pouvoir signé nécessaire à cette fin est déposé pour être versé au dossier dans le délai que l’Office fixe, le cas échéant, sauf disposition contraire. Si le pouvoir n’est pas déposé en temps voulu, les actes accomplis par le mandataire sont réputés non avenus.
2. Le pouvoir peut concerner une ou plusieurs procédures. Un pouvoir général habilitant un mandataire à représenter son mandant dans toutes les procédures qui le concernent peut être déposé. Le document matérialisant ce pouvoir général peut être déposé en un seul exemplaire.
3. Le président de l’Office peut définir le contenu des pouvoirs, y compris le pouvoir général mentionné au paragraphe 2, et remettre gratuitement aux intéressés des formulaires de ces pouvoirs.
4. L'inscription d'un mandataire au registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales est radiée:
a) en cas de décès ou d'incapacité du mandataire;
b) lorsque le mandataire n'est plus domicilié ou n'a plus son siège ou son établissement au sein de l'Union européenne;
c) lorsque le mandataire n'est plus désigné par la partie à la procédure et que cette partie en a informé l'Office.