Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléInscription aux registres des données relatives aux procédures et à la protection communautaire des obtentions végétales
Rattachement
Section 1 — Registres
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE V — PUBLICITÉ
  3. CHAPITRE I — Registres, inspection publique et publication
  4. Section 1 — Registres
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 78 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Les «autres détails» visés à l’article 87, paragraphe 3, du règlement de base, à inscrire au registre des demandes de protection communautaire des obtentions végétales, sont les suivants:

a) la date de publication, lorsque cette publication est un événement à prendre en considération pour la computation des délais;

b) les objections ainsi que la date à laquelle elles ont été formées, les nom et adresse de l'auteur de l'objection et de son mandataire;

c) une revendication particulière en matière de priorité introduite en vertu de l'article 20 du présent règlement (date et lieu de la demande antérieure);

d) les actions engagées sur la base des revendications mentionnées à l’article 98, paragraphe 4, et à l’article 99 du règlement de base et relatives au droit à la protection communautaire des obtentions végétales, ainsi que les décisions passées en force de chose jugée et les décisions mettant fin, par tout autre moyen, à ces actions;

e) la constitution d'une sûreté réelle ou d'un droit réel découlant d'une demande de protection communautaire des obtentions végétales.

2. Les «autres détails» visés à l’article 87, paragraphe 3, du règlement de base, à inscrire, sur demande, au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, sont les suivants:

a) la constitution d’une sûreté réelle ou d’un droit réel portant sur un titre de protection communautaire des obtentions végétales; ou

b) les actions engagées sur la base des revendications mentionnées à l’article 98, paragraphes 1 et 2, et à l’article 99 du règlement de base et relatives au droit à la protection communautaire des obtentions végétales, ainsi que les décisions passées en force de chose jugée et les décisions mettant fin, par tout autre moyen, à ces actions.

3. Le président de l’Office fixe les modalités d’inscription de ces données et peut décider de l’inscription de détails supplémentaires au registre aux fins de la gestion de l’Office.

Le président de l’Office détermine la forme des registres. Les registres peuvent être conservés sous la forme d’une base de données électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).