Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 80

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléConditions d’inscription aux registres
Rattachement
Section 1 — Registres
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE V — PUBLICITÉ
  3. CHAPITRE I — Registres, inspection publique et publication
  4. Section 1 — Registres
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 80 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

Sans préjudice d’autres dispositions du règlement de base ou du présent règlement, toute personne intéressée peut présenter une demande d’inscription aux registres ou de radiation d’une inscription des registres. Cette demande est présentée par écrit et accompagnée de pièces justificatives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).