Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 81

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléConditions d’inscription aux registres dans des cas particuliers
Rattachement
Section 1 — Registres
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE V — PUBLICITÉ
  3. CHAPITRE I — Registres, inspection publique et publication
  4. Section 1 — Registres
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 81 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Lorsqu’une protection communautaire des obtentions végétales demandée ou accordée est concernée par une liquidation judiciaire ou par une procédure comparable, cette situation fait l’objet d’une inscription gratuite au registre de la protection communautaire des obtentions végétales, à la demande de l’autorité nationale compétente. De même, cette inscription est radiée gratuitement à la demande de l’autorité nationale compétente.

2. Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux actions engagées sur la base des revendications mentionnées aux articles 98 et 99 du règlement de base ainsi qu'aux décisions ayant force de chose jugée et ne faisant pas l'objet d'un recours, et aux décisions mettant fin, par tout autre moyen, à ces actions.

3. En cas d'identification de variétés en tant que variétés initiales ou variétés essentiellement dérivées, les parties à la procédure peuvent présenter une demande d'inscription commune ou individuelle. Une demande d'inscription présentée par une seule des parties à la procédure est accompagnée, en lieu et place de la demande de l'autre partie à la procédure, d'une preuve littérale des éléments mentionnés à l'article 87, paragraphe 2, point h), du règlement de base. Ces preuves littérales contiennent l'identification des variétés concernées en tant que variétés initiales ou essentiellement dérivées, ainsi que la reconnaissance incontestée de l'autre partie ou le jugement définitif.

4. Les demandes d’inscription de licences d’exploitation contractuelles exclusives ou de constitution de sûretés réelles ou de droits réels portant sur un titre de protection communautaire des obtentions végétales doivent être accompagnées de preuves littérales suffisantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).