Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléInspection publique des registres
RattachementSection 1 — Registres
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE V — PUBLICITÉ
CHAPITRE I — Registres, inspection publique et publication
Section 1 — Registres
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 82 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Les registres sont ouverts à l’inspection publique dans les locaux de l’Office.
L’accès aux registres et aux documents détenus est autorisé selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que celles qui régissent l’accès aux documents détenus par l’Office selon les termes de l’article 84.
2. L’inspection sur place des registres est gratuite.
La production et la délivrance d’extraits des registres sous toute forme exigeant une opération de traitement ou de manipulation de données autre que la simple reproduction d’un document ou de parties d’un document donnent lieu à la perception d’un paiement.
3. Le président de l'Office peut organiser une inspection publique des registres dans les locaux des agences nationales ou des services de l'Office chargés de l'exercice de certaines fonctions administratives conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement de base.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.