Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléTenue des dossiers
RattachementSection 2 — Conservation des documents, inspection publique des documents et des essais en culture
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE V — PUBLICITÉ
CHAPITRE I — Registres, inspection publique et publication
Section 2 — Conservation des documents, inspection publique des documents et des essais en culture
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 83 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Les documents relatifs à une procédure sont conservés dans un format électronique dans des dossiers électroniques portant le numéro de la procédure, à l'exception des documents concernant les exclusions ou les oppositions relatives aux membres de la chambre de recours, ainsi qu'aux membres du personnel de l'Office ou de l'office d'examen concerné, qui sont conservés séparément.
2. L'Office conserve une copie électronique du dossier visé au paragraphe 1 (exemplaire du dossier), qui est considéré comme l'exemplaire authentique et complet du dossier. L'office d'examen conserve un exemplaire des documents supplémentaires relatifs à cette procédure (exemplaire de l'office d'examen).
3. Les documents originaux déposés par les parties à la procédure qui forment la base de tout dossier électronique peuvent être éliminés au terme d’une période déterminée après leur réception par l’Office.
4. Le président de l’Office détermine les détails de la forme des dossiers à conserver, la période pendant laquelle ils doivent être conservés et la période visée au paragraphe 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.