Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléInspection des essais en culture
RattachementSection 2 — Conservation des documents, inspection publique des documents et des essais en culture
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE V — PUBLICITÉ
CHAPITRE I — Registres, inspection publique et publication
Section 2 — Conservation des documents, inspection publique des documents et des essais en culture
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 85 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Les demandes d’inspection des essais en culture sont adressées par écrit à l’Office. Avec le consentement de celui-ci, l’office d’examen fait le nécessaire pour permettre l’accès aux parcelles expérimentales.
2. Sans préjudice de l’article 88, paragraphe 3, du règlement de base, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas l’ouverture au public des parcelles expérimentales, pour autant que toutes les variétés cultivées soient protégées par un code, que des mesures appropriées visant à empêcher tout vol de matériel soient prises par l’office d’examen responsable et soient approuvées par l’Office et que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour protéger les droits du demandeur ou du titulaire de la protection communautaire des obtentions végétales.
3. Le président de l’Office peut fixer les modalités des procédures relatives à l’inspection des essais en culture et organiser un contrôle des mesures de sécurité à prendre en vertu du paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.