Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléBulletin officiel
Rattachement
Section 3 — Publication
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE V — PUBLICITÉ
  3. CHAPITRE I — Registres, inspection publique et publication
  4. Section 3 — Publication
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 87 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Le bulletin qui doit être publié au moins tous les deux mois en vertu de l’article 89 du règlement de base porte le nom de Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après «le Bulletin officiel»).

2. Les informations inscrites aux registres conformément à l’article 78, paragraphe 1, points c) et d), et paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 79 sont, elles aussi, publiées au Bulletin officiel.

3. Le président de l’Office détermine les modalités de publication du Bulletin officiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).