Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléBulletin officiel
RattachementSection 3 — Publication
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE V — PUBLICITÉ
CHAPITRE I — Registres, inspection publique et publication
Section 3 — Publication
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 87 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. Le bulletin qui doit être publié au moins tous les deux mois en vertu de l’article 89 du règlement de base porte le nom de Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après «le Bulletin officiel»).
2. Les informations inscrites aux registres conformément à l’article 78, paragraphe 1, points c) et d), et paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 79 sont, elles aussi, publiées au Bulletin officiel.
3. Le président de l’Office détermine les modalités de publication du Bulletin officiel.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.