Le président de l’Office veille à la cohérence des décisions prises par l’Office. Il fixe, notamment, les conditions qui régissent les décisions relatives aux objections présentées en application de l’article 59 du règlement de base et les décisions prévues aux articles 61, 62, 63 et 66 du règlement de base.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléRôle du président
Rattachement
Section I — Comités de l’Office
- Règlement (CE) n° 874/2009
- TITRE I — PARTIES À LA PROCÉDURE, OFFICE ET OFFICES D’EXAMEN
- CHAPITRE II — L’Office
- Section I — Comités de l’Office
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
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