Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléCommunication des informations
RattachementCHAPITRE II — Coopération administrative et judiciaire
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE V — PUBLICITÉ
CHAPITRE II — Coopération administrative et judiciaire
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 90 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. La communication des informations à échanger en vertu de l’article 90 du règlement de base s’effectue directement entre les autorités mentionnées dans ledit article.
2. L’Office peut communiquer ou recevoir gratuitement les informations visées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de base par l’intermédiaire des offices des variétés compétents des États membres.
3. Le paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis à la communication, par l’office d’examen ou à celui-ci, des informations visées à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de base. L’Office reçoit copie de ces communications.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.