Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléInspection effectuée par des juridictions ou des ministères publics des États membres ou par leur intermédiaire
RattachementCHAPITRE II — Coopération administrative et judiciaire
Règlement (CE) n° 874/2009
TITRE V — PUBLICITÉ
CHAPITRE II — Coopération administrative et judiciaire
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 91 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →
1. L’inspection des documents mentionnés à l’article 91, paragraphe 1, du règlement de base porte sur des copies des originaux de l’exemplaire du dossier détenu par l’Office, copies que ce dernier émet exclusivement à cet effet.
2. Les juridictions ou les ministères publics des États membres peuvent, dans le cadre des procédures engagées devant eux, mettre les documents transmis par l’Office à la disposition de tiers à des fins d’inspection. Cette inspection s’effectue dans le respect de l’article 88 du règlement de base; elle ne donne lieu à la perception d’aucune taxe par l’Office.
3. Lors de la transmission des documents aux juridictions ou aux ministères publics des États membres, l'Office indique les restrictions auxquelles l'inspection des documents relatifs aux demandes de protection communautaire des obtentions végétales ou aux protections accordées est soumise en vertu des articles 33 bis et 88 du règlement de base.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.