Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article 92

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléProcédure en matière de commission rogatoire
Rattachement
CHAPITRE II — Coopération administrative et judiciaire
  1. Règlement (CE) n° 874/2009
  2. TITRE V — PUBLICITÉ
  3. CHAPITRE II — Coopération administrative et judiciaire
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
Référencearticle 92 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne une autorité centrale qui se charge de recevoir les commissions rogatoires délivrées par l’Office et de les transmettre à la juridiction ou à l’autorité compétente aux fins de leur exécution.

2. L’Office rédige les commissions rogatoires dans la langue de la juridiction ou de l’autorité compétente ou joint à ces commissions une traduction dans cette langue.

3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5, la juridiction ou l’autorité compétente applique son propre droit national en ce qui concerne la procédure à suivre pour l’exécution des commissions rogatoires. Elle utilise notamment les moyens de contrainte appropriés prévus par son droit national.

4. L’Office est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l’instruction ou à toute autre mesure et il en informe les parties à la procédure, les témoins et les experts intéressés.

5. À la demande de l’Office, la juridiction ou l’autorité compétente autorise les membres du personnel de l’Office concernés à assister à cette phase de la procédure et à interroger toute personne faisant une déposition, soit directement, soit par l’intermédiaire de ladite juridiction ou autorité.

6. L’exécution de commissions rogatoires ne donne lieu au paiement d’aucune taxe ni à aucun frais, quelle qu’en soit la nature. Néanmoins, l’État membre dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d’exiger de l’Office le remboursement des rémunérations payées aux experts et aux interprètes, ainsi que des frais résultant de l’application de la procédure prévue au paragraphe 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).