Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/09/2016 (consolidation EUR-Lex 02009R0874-20160922, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/09/2009).

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (CE) n° 874/2009
VersionConsolidée au 22/09/2016 (CELEX 02009R0874-20160922)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

1. L’indemnité payable aux témoins et aux experts en vertu de l’article 62, paragraphe 2, et destinée à couvrir leurs frais de déplacement et de séjour est calculée comme suit:

1. 1. Frais de déplacement

Pour l’aller-retour entre le domicile ou le siège et le lieu où la procédure orale ou l’instruction se déroule, le remboursement s’effectue sur les bases suivantes:

a) le coût du transport par chemin de fer en première classe, y compris les suppléments habituels, lorsque la distance totale par l’itinéraire ferroviaire le plus court ne dépasse pas 800 kilomètres;

b) le coût du transport aérien en classe «touriste», lorsque la distance totale par l’itinéraire ferroviaire le plus court dépasse 800 kilomètres ou que l’itinéraire le plus court implique une traversée maritime.

1. 2. Les frais de séjour sont assimilés à l’indemnité journalière de mission pour les fonctionnaires, prévue à l’article 13 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes.

1. 3. Lorsqu’un témoin ou un expert est convoqué dans le cadre d’une procédure devant l’Office, il reçoit, en même temps que la convocation, un ordre de mission contenant l’indication détaillée des montants remboursables en vertu des points 1.1 et 1.2, ainsi qu’un formulaire de demande d’avances sur frais. Avant qu’une avance puisse être versée à un témoin ou à un expert, ses droits doivent être certifiés par le membre du personnel de l’Office qui a ordonné la mesure ou, en cas de procédure de recours, par le président de la chambre de recours compétente. Le formulaire de demande doit donc être renvoyé à l’Office en vue de cette certification.

2. L’indemnité payable aux témoins en vertu de l’article 62, paragraphe 3, pour couvrir le manque à gagner qu’ils subissent est calculée comme suit.

2. 1. Si un témoin doit s’absenter pour une période inférieure ou égale à douze heures, l’indemnité pour manque à gagner est égale à un soixantième du traitement mensuel de base d’un membre du personnel de l’Office de grade AD 12, premier échelon.

2. 2. Si un témoin doit s’absenter pour une période supérieure à douze heures, il a le droit de percevoir une indemnité supplémentaire égale à un soixantième du traitement de base visé au point 2.1 pour chaque nouvelle tranche de douze heures entamée.

3. La rémunération à verser à un expert en vertu de l’article 62, paragraphe 3, est déterminée, cas par cas, compte tenu des propositions présentées par l’expert concerné. L’Office peut décider d’inviter les parties à la procédure à présenter leurs observations sur les montants proposés. La rémunération n'est payable à l'expert que s'il produit des documents prouvant qu'il n'est pas un membre du personnel d'un office d'examen ou d'un service technique qualifié.

4. Les paiements aux témoins ou aux experts des indemnités pour manque à gagner ou des rémunérations visés aux points 2 et 3 ne peuvent être effectués qu’à condition que les droits des témoins ou des experts concernés soient certifiés, soit par le membre du personnel de l’Office qui a ordonné la mesure, soit, en cas de procédure de recours, par le président de la chambre de recours compétente.

5. Le paiement au conseiller, à l’avocat ou à tout autre représentant chargé de représenter une partie à la procédure en qualité de mandataire des émoluments prévus à l’article 76, paragraphe 3, et à l'article 76, paragraphe 4, point c), est supporté par l’autre partie à la procédure, sans pouvoir excéder les limites suivantes:

a) dans le cas d’une procédure de recours, sauf pour une mesure d’instruction impliquant l’audition de témoins, l’avis d’experts ou une descente sur les lieux: 550 EUR;

b) dans le cas d’une mesure d’instruction, dans le cadre d’une procédure de recours, impliquant l’audition de témoins, l’avis d’experts ou une descente sur les lieux: 400 EUR;

c) pour une procédure en nullité ou en déchéance de la protection communautaire des obtentions végétales: 450 EUR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009R0874-20160922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).