Règlement (CE) n° 874/2009 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 874/2009
RattachementRèglement (CE) n° 874/2009
Versionacte d'origine du 17/09/2009 (CELEX 32009R0874)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 874/2009EUR-Lex →

(3) Ce régime doit être efficacement mis en œuvre par l’Office communautaire des variétés végétales («l’Office»), qui est assisté, aux fins de l’exécution de l’examen technique des variétés végétales concernées, par les offices d’examen et peut demander le concours des agences nationales qu’il a mandatées à cet effet ou de l’un de ses propres services qu’il a créé à cette même fin. À cet égard, il est indispensable de définir les relations entre l’Office et ses propres services, les offices d’examen et les agences nationales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009R0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).