(3) Ce régime doit être efficacement mis en œuvre par l’Office communautaire des variétés végétales («l’Office»), qui est assisté, aux fins de l’exécution de l’examen technique des variétés végétales concernées, par les offices d’examen et peut demander le concours des agences nationales qu’il a mandatées à cet effet ou de l’un de ses propres services qu’il a créé à cette même fin. À cet égard, il est indispensable de définir les relations entre l’Office et ses propres services, les offices d’examen et les agences nationales.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
RattachementRèglement (CE) n° 874/2009
Versionacte d'origine du 17/09/2009 (CELEX 32009R0874)
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