(5) Les décisions de l’Office sont susceptibles de recours devant la chambre de recours de l’Office, selon une procédure dont il convient d’arrêter les modalités. Le conseil d’administration peut, le cas échéant, instituer une ou plusieurs chambres de recours supplémentaires.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
RattachementRèglement (CE) n° 874/2009
Versionacte d'origine du 17/09/2009 (CELEX 32009R0874)
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