(6) Il y a lieu que l’Office considère comme une base de décision suffisante un rapport d’examen établi par les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers membre de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales.
Règlement (CE) n° 874/2009 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/09/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 874/2009
RattachementRèglement (CE) n° 874/2009
Versionacte d'origine du 17/09/2009 (CELEX 32009R0874)
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